M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
27. Le système centralisé de vente de quota est administré par les Éleveurs ou un mandataire avec lequel ils concluent une convention qui prévoit notamment:
1°  la vérification de la qualification des personnes intéressées à l’achat ou à la vente de quota;
2°  la confidentialité et la transparence des opérations;
3°  la procédure de vente de quota et les modalités d’adjudication;
4°  les modalités de paiement des quotas achetés et de remise au vendeur du montant de la vente;
5°  les rapports que doit faire le mandataire aux Éleveurs;
6°  la publication, après les ventes, du total des quotas transférés et du prix de transaction au mètre carré;
7°  la rémunération du mandataire.
Décision 6367, a. 27; Décision 11482, a. 9.
27. Le cédant doit joindre à sa demande une déclaration sous serment conforme au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 4 attestant qu’aucune hypothèque ne grève ni le quota ni le produit de l’aliénation éventuelle du quota et un état certifié attestant l’absence d’hypothèque mobilière au Registre des droits personnels et réels mobiliers ou sa radiation.
Le cédant doit de plus démontrer, à la demande des Éleveurs de volailles du Québec, que les droits de ses créanciers ne sont pas lésés par la transaction.
Décision 6367, a. 27.